
Conseiller à l’Assemblée de Martinique mais avant tout, Avocat et Docteur en droit, il m’a semblé indispensable d’alerter l’opinion publique et les citoyens sur ce qui s’est déroulé en filigrane, aujourd’hui, lors de l’élection du président de l’Espace Sud. Car au-delà des apparences, un risque réel d’instabilité politique se dessine. Et, in fine, ce sont les politiques publiques qui peuvent se trouver bloquées — et les Martiniquais qui, une nouvelle fois, trinquent.
SUR L’ABSENCE DE FONDEMENT JURIDIQUE DE LA PRÉSIDENCE TOURNANTE DE 2 ANS
Le cadre légal applicable aux établissements publics de coopération intercommunale est sans ambiguïté : Aux termes de l’article Article L.5211-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le président de l’EPCI est élu par l’organe délibérant parmi ses membres. Cette élection s’inscrit dans la durée du mandat des conseillers communautaires, soit en principe six ans.
Il en résulte un principe constant : le président est élu pour la durée du mandat de l’assemblée, sauf cessation anticipée de fonctions. Aucune disposition du CGCT n’autorise une présidence tournante organisée à l’avance, ni ne permet un partage programmé du mandat et ne peut donc conférer une valeur juridique à un accord politique d’alternance.
EN L’ESPÈCE, la présidence tournante, tous les deux ans, révélée au bout du petit matin de ce jeudi 9 avril 2026, relève donc d’un engagement politique dépourvu de toute force normative.
SUR L’IMPOSSIBILITÉ DE SÉCURISER JURIDIQUEMENT UNE TELLE PRATIQUE
Une éventuelle modification des statuts de la Communauté d’Agglomération de l’Espace Sud ne saurait régulariser une telle pratique. Car, juridiquement, les statuts ne peuvent déroger ni aux règles d’ordre public fixées par la loi, ni au principe d’élection libre du président.
Toute clause imposant une rotation porterait atteinte à la liberté de vote des conseillers communautaires.
PAR CONSÉQUENT : Une telle disposition serait entachée d’illégalité et susceptible d’annulation par le juge administratif.
SUR LES RISQUES INSTITUTIONNELS
La mise en œuvre d’une présidence tournante, tous les 2 ans, expose l’institution à des risques immédiats d’ insécurité juridique, en l’absence de cadre normatif ; d’instabilité politique, à chaque transition programmée ; de blocages institutionnels, en cas de rupture de l’accord ; et surtout de risques contentieux indirects, liés à une gouvernance incertaine.
En clair, la présidence tournante n’est pas illégale en tant qu’intention politique ; elle devient juridiquement fragile dès lors qu’elle prétend s’imposer comme règle de fonctionnement. Faut-il rappeler qu’en droit public, le pouvoir ne se partage pas par avance : il procède du vote et s’exerce dans la durée du mandat.
EN FINAL DE COMPTE, la pratique envisagée par les élus porteurs de cette fausse bonne proposition, si elle peut relever d’un compromis politique visant à contrecarrer le camp adverse, n’en demeure pas moins juridiquement précaire et institutionnellement risquée.
À défaut d’un cadre clair et conforme au droit, elle risque de constituer, à brève échéance, une véritable source d’instabilité pour la gouvernance du territoire.
Et dans ce type de configuration, une constante demeure : ce sont les politiques publiques qui se grippent — et les citoyens qui en supportent les conséquences.
Martinique, le 09 avril 2026
Me Louis BOUTRIN
Docteur en Droit